CHAPITRE II — MODALITES D’AGREMENT
Article 13
Une carte d’identité professionnelle est délivrée à l’agent de contrôle par l’organisme de sécurité sociale dont il relève.
La carte d’identité professionnelle est restituée à l’organisme concerné par l’agent de contrôle lorsqu’il perd la qualité d’agent de contrôle.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale déterminera le modèle-type de la carte d’identité professionnelle de l’agent de contrôle .