CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un même chantier, une coordination en matière d’hygiène et de sécurité doit être organisée pour prévenir les risques résultant de leurs interventions successives ou simultanées, et de prévoir, en cas de nécessité, l’utilisation de moyens communs.
La coordination intervient tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet, qu’au cours de la réalisation.