CHAPITRE VI — MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE
Article 22
Seront construits, assemblés et aménagés, selon le cas, de manière à garantir une sécurité maximale d’utilisation :
— les échafaudages, échelles, plates-formes, passerelles et escaliers ;
— les appareils et accessoires de levage ;
— les matériels de transports ;
— les engins de terrassement et de manutention de matériaux ;
— les charpentes et coffrages ;
— les installations, machines, équipements et outillages à main,
— les batardeaux et caissons ;
— les installations électriques.