CHAPITRE V — MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Article 18
Tenant compte de la nature du travail à effectuer, et du milieu d’exercice , des équipements ou produits protecteurs appropriés tels que des ceintures ou baudriers de sécurité, casques, lunettes, bottes et chaussures de sécurité, vêtements, imperméables, gants, brassières maniques, épaulières, tabliers, stop-bruits, masques doivent être mis à la disposition des travailleurs.
Ces équipements, nécessaires et indispensables doivent être adaptés aux conditions du milieu de travail. Ils doivent être maintenus dans un état constant d’usage et de propreté.