Article 8
Les dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“ Art. 25. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute entreprise ou groupe d’entreprises :
— ayant fait l’objet de défaillances avérées dans l’exécution de son contrat,
— ayant produit de faux documents au moment de sa soumission,
— ayant enfreint la législation du travail et notamment n’avoir pas déclaré son personnel aux caisses de sécurité sociale, encourt des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification et de classification professionnelle.
Le cahier des charges fixant les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés doit comporter une clause précisant les sanctions encourues par l’entreprise ou le groupe d’entreprises défaillants, telles qu’édictées par le présent article.
Le comité national ou la commission de wilaya évalue le degré de gravité de la faute et prononce la sanction adéquate.
Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et des collectivités locales, de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics et des ressources en eau, précisera les modalités d’application du présent article ”.