Article 6
Les dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“ Art. 22. — Le certificat de qualification et de classification professionnelles est délivré, sur leur demande, aux entreprises et aux groupes d’entreprises justifiant de garanties d’encadrement technique, de compétences professionnelles, de moyens adéquats de réalisation et de capacités financières.
Les critères prévus ci-dessus sont précisés, selon le cas, par les ministres chargés de l’habitat et de l’urbanisme, des travaux publics et des ressources en eau, dans le cadre de leurs attributions respectives, après avis du comité national de qualification et de classification professionnelles, et par le wali après avis de la commission de wilaya territorialement compétente.
Lorsque l’activité de l’entreprise ou du groupe d’entreprises porte sur plusieurs secteurs, le certificat est délivré par le ministre dont relève l’activité principale de l’entreprise ou du groupe d’entreprises.
L’entreprise ou le groupe d’entreprises titulaires d’un certificat en cours de validité peuvent demander une extension de leur qualification et de leur classification professionnelles à d’autres activités et ce en appuyant leur demande des justifications nécessaires sur le plan technique et sur le plan financier ».