Article 5
Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“ Art. 7. — La classification de l’entreprise ou du groupe d’entreprises est opérée sur la base des critères suivants :
— l’effectif total de l’entreprise ou du groupe d’entreprises décompté et déclaré de la dernière année à la caisse de sécurité sociale dans lequel doit figurer l’effectif de l’encadrement technique composé de cadres universitaires et agents de maîtrise ayant le profil lié aux activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Cet encadrement déclaré une année au moins auprès de la caisse de sécurité sociale, doit représenter entre 10 et 20% de l’effectif global.
Aouel Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 10 avril 2005
— la valeur des moyens matériels d’intervention propres à l’entreprise ou au groupe d’entreprises ;
— le capital social de l’entreprise ou du groupe d’entreprises ;
— le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique tel qu’il figure sur les bilans fiscaux et les extraits de rôle des trois derniers exercices comptables ;
— les certificats administratifs délivrés par le ou les maîtres de l’ouvrage et attestant de l’importance des travaux exécutés par l’entreprise ou le groupe d’entreprises, de leurs coûts et de leur qualité technique, ainsi que le respect des délais de réalisation fixés contractuellement.
Toutefois la classification des entreprises ou groupes d’entreprises nouvellement créés est opérée sur la base des deux (2) critères suivants :
— l’effectif total déclaré à la caisse nationale des assurances sociales comprenant un encadrement technique de 10 à 20% de l’effectif global,
— la valeur des moyens matériels d'intervention propres ou mobilisables.