CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 5 — De la cessation de la relation de travail
Article 55
Le délai de préavis court à compter du jour de réception par l'armateur de la lettre de démission.
Avant l'expiration de la période de préavis, l'armateur est tenu de notifier sa décision, soit d’acceptation, soit de refus de la démission du personnel navigant.
A défaut de réponse, la démission est réputée acquise.
Le délai de préavis peut être réduit, par accord express des deux parties.
Pour les personnels navigants à la pêche côtière, le délai de préavis ne saurait être inférieur à vingt quatre (24) heures.