CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 5 — De la cessation de la relation de travail
Article 52
La cessation de la relation de travail intervient dans les cas prévus à l’article 66 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, ainsi que dans la perte de la qualité de personnel navigant telle que prévue par les dispositions de l’article 471 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7