CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Des principes généraux
Article 4
Le personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche doit accomplir son travail dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les usages maritimes nationaux et internationaux.
Toutefois, en cas d'urgence ou de nécessité absolue de service, le capitaine du navire peut ordonner au personnel navigant d'accomplir un travail autre que celui auquel il est affecté.