CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 4 — De la rémunération du personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche
Article 48
L’armateur est tenu de mettre en place des procédures simples, rapides et sûres visant à accorder des facilités dans les cas suivants :
— permettre aux ayants droit des personnels navigants effectuant une navigation sans restriction de percevoir tout ou partie de la rémunération due et ce, à la demande du personnel navigant ;
— permettre au personnel navigant embarqué pour une navigation restreinte ou sans restriction de bénéficier d’avances sur salaire et ce, à la demande du personnel navigant et en cas de nécessité inhérente à l’organisation du travail.