CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 3 — De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés › Sous-section 2 — De la durée de travail à bord des navires de transports maritimes et de commerce, des absences et des congés
Article 36
Dans le cadre des dispositions de l’article 56 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, des autorisations d’absence non rémunérées peuvent être accordées par période d’embarquement sur demande justifiée et lorsque les nécessités de service le permettent.
La demande d’absence n’est recevable que si elle est déposée soixante douze (72) heures au moins avant l’embarquement sauf cas de force majeure dûment justifié. 27 mars 2005