CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 3 — De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés › Sous-section 2 — De la durée de travail à bord des navires de transports maritimes et de commerce, des absences et des congés
Article 35
Dans le cadre des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, le personnel navigant peut bénéficier d’absences non rémunérées et d’absences spéciales rémunérées.