CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 3 — De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés › Sous-section 2 — De la durée de travail à bord des navires de transports maritimes et de commerce, des absences et des congés
Article 34
Le personnel navigant en congé peut être rappelé pour nécessité impérieuse de service et après avoir reçu un préavis de l’armateur.
A l'issue de la période de congé, les personnels navigants embarqués à bord des navires de transports maritimes et de commerce sont tenus de rejoindre leur poste de travail.