CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 3 — De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés › Sous-section 2 — De la durée de travail à bord des navires de transports maritimes et de commerce, des absences et des congés
Article 33
Conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, le personnel navigant à bord des navires de transports maritimes et de commerce, qui a travaillé un jour de repos légal a droit, à la fin du cycle d’embarquement, à un repos compensateur d’égale durée et bénéficie du droit de majoration des heures supplémentaires.