CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 3 — De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés › Sous-section 2 — De la durée de travail à bord des navires de transports maritimes et de commerce, des absences et des congés
Article 30
L’officier et le matelot assurant le quart sont astreints à au moins dix (10) heures de repos au cours de toute période de travail de vingt quatre (24) heures de service.
Ces heures de repos peuvent être réparties en deux périodes dont l’une doit être d’au moins six (6) heures consécutives.