CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 3 — De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés › Sous-section 2 — De la durée de travail à bord des navires de transports maritimes et de commerce, des absences et des congés
Article 29
A bord des navires cités à l’article 23 ci-dessus, le service peut être organisé à raison d’une seule bordée de navigation, sur le pont ou à la machine, à la condition de se conformer, pour chaque période de vingt quatre (24) heures, aux trois conditions suivantes :
a) la durée totale du travail effectif ne doit pas dépasser huit (8) heures,
b) au sein de ces huit (8) heures, le service ne doit pas compter plus de six (6) heures consécutives sur le pont et plus de cinq (5) heures consécutives à la machine,
c) le personnel navigant doit bénéficier d’un repos d’au moins six (6) heures ininterrompues.
Toutefois, compte tenu de la spécificité de l’activité de navigation maritime et dans le cadre des dispositions législatives concernant l’autorité du capitaine à bord du navire, le personnel navigant reste disponible, pendant toute la période d’embarquement, pour effectuer des travaux au-delà des limites sus-indiquées.