CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 3 — De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés › Sous-section 1 — Des dispositions communes au personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche
Article 28
L’indemnité de congé payé attribuée au personnel navigant embarqué à bord des navires affectés à la navigation restreinte, sans restriction, à proximité du littoral et à la navigation de pêche au large et de la grande pêche est calculée en fonction de la rémunération dont a bénéficié ce personnel durant la période d’activité à bord et à laquelle s’ajoutent toutes primes prévues par le contrat d’engagement.