CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 3 — De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés › Sous-section 1 — Des dispositions communes au personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche
Article 27
Sans préjudice des dispositions de l’article 47 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, les périodes de congé, de maladie ou d’accident de travail du personnel navigant embarqué à bord des navires affectés à la navigation restreinte sans restriction, à proximité du littoral et à la navigation de pêche au large et de grande pêche, survenues durant son embarquement, sont prises en compte pour le calcul des congés payés.