CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 3 — De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés › Sous-section 1 — Des dispositions communes au personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche
Article 25
Sauf dispositions contractuelles prévues dans le contrat d’engagement, le nombre d'heures supplémentaires que peut effectuer un personnel navigant ne peut dépasser un maximum de vingt huit (28) heures par semaine.
Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée.