CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 3 — De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés › Sous-section 1 — Des dispositions communes au personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche
Article 24
A l'exception de la navigation de la pêche côtière, un tableau réglant l'organisation du travail, tant à la mer qu'au port, est dressé par le capitaine et visé par l'administration maritime territorialement compétente et affiché à bord.
Toute modification au cours de l'expédition maritime est consignée dans le registre des heures de travail ou de repos de bord.