CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 3 — De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés › Sous-section 1 — Des dispositions communes au personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche
Article 23
La période d’embarquement effective et ininterrompue des personnels navigants à bord des navires de toutes catégories, à l’exception des navires affectés à la navigation de la pêche côtière et de servitude, ne peut excéder une durée maximale de six (6) mois.
Cette durée peut être prolongée dans les cas de force majeure tels que prévus par l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.