CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 3 — De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés › Sous-section 1 — Des dispositions communes au personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche
Article 22
A l’exception de la pêche côtière, le service au port comprend l’assistance aux opérations commerciales du navire, les travaux d’entretien du navire, les diverses actions du service général durant le séjour du navire au port ainsi que toutes les actions en relation avec la sécurité du navire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 5