CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 3 — De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés › Sous-section 1 — Des dispositions communes au personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche
Article 21
A l’exception de la pêche côtière, les règles du service à la mer sont applicables à la mer, sur rade et toutes les fois que le navire séjourne moins de vingt quatre (24) heures dans les ports d’escale.
Dans le cas de séjour du navire au port pour une période supérieure à vingt quatre (24) heures, le service à la mer prend fin, au plus tard, quatre (4) heures après l’amarrage du navire et reprend quatre (4) heures avant l’appareillage.