CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Section 2 — De la période d’essai
Article 15
Au regard des spécificités de l'activité de la navigation maritime, la période d’essai à laquelle sont soumis les personnels navigants, à l’exclusion de la navigation à la pêche côtière, est exprimée en temps de navigation comme suit :
— trois (3) mois de navigation effective et ininterrompue pour les personnels navigants d’exécution et de maîtrise ;
— six (6) mois de navigation effective et ininterrompue pour les personnels officiers.