CHAPITRE III — COMPOSITION DES COMMISSIONS PARITAIRES D’HYGIENE ET DE SECURITE
Article 9
Les commissions d’unité et les commissions d’entreprise sont composées :
A. Au niveau de l’unité :
— de deux (2) membres représentant la direction de l’unité ;
— de deux (2) membres représentant les travailleurs de l’unité.
B. Au niveau de l’entreprise :
— de trois (3) membres représentant la direction de l’entreprise ;
— de trois (3) membres représentant les travailleurs de l’entreprise.
Les membres représentant les travailleurs au sein des commissions d’entreprise ou des commissions d’unité sont désignés par la structure syndicale la plus représentative, ou à défaut, par le comité de participation.
Dans le cas où il n’existe ni structure syndicale, ni comité de participation, ils sont élus par le collectif des travailleurs.