CHAPITRE II — ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS PARITAIRES D’HYGIENE ET DE SECURITE
Article 8
La commission d’entreprise est chargée :
— de coordonner et d’orienter les activités des commissions d’unité ;
— de participer à l’élaboration de la politique générale de l’organisme employeur en matière d’hygiène et de sécurité ;
— d’examiner et /ou de participer à l’élaboration, au suivi, et au contrôle des programmes annuels et/ou pluriannuels de prévention des risques professionnels établis au sein de l’organisme employeur ;
— d’organiser des séminaires, rencontres et stages à l’intention des membres des commissions d’unité ;
— de réunir toute information et toute documentation de nature à contribuer au développement et au renforcement de l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail dans les unités ;
— d’établir des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau de l’entreprise ;
— d’établir un rapport annuel d’activités qu’elle soumet au responsable de l’organisme employeur ; elle en adresse une copie à l’inspecteur du travail territorialement compétent.