CHAPITRE II — ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS PARITAIRES D’HYGIENE ET DE SECURITE
Article 4
Les commissions d’unité procèdent à l’inspection des lieux de travail, en vue de s’assurer :
— de l’existence de bonnes conditions d’hygiène et de salubrité ;
— du respect et de l’application des prescriptions réglementaires en matière de contrôles périodiques et de vérification des machines, installations et autres appareils ;
— du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.
Elles en évaluent les résultats.