CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les commissions paritaires d’hygiène et de sécurité, désignées ci-après, les «commissions d’entreprise» sont instituées au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée indéterminée.
Lorsque l’entreprise est composée de plusieurs unités, il est institué, au sein de chacune d’elles, une commission paritaire d’hygiène et de sécurité, désignée ci-après « la commision d’unité ».
La direction générale de l’organisme employeur est considérée comme unité - siège.