CHAPITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREPOSES A L’HYGIENE ET A LA SECURITE
Article 25
Les préposés à l’hygiène et à la sécurité, prévus à l’article 22 ci-dessus, communiquent aux responsables de l’organisme employeur un rapport annuel sur la situation des risques professionnels et proposent toutes mesures nécessaires. Celles-ci ainsi que le rapport bilan sont consignés sur le registre de l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail.