CHAPITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREPOSES A L’HYGIENE ET A LA SECURITE
Article 22
Conformément aux dispositions de l’article 23, alinéas 2 et 3, de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, un préposé permanent à l’hygiène et à la sécurité, assisté de deux (2) travailleurs les plus qualifiés en la matière, est obligatoirement désigné par le responsable de l’organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs, dont la relation de travail est à durée déterminée.
Toutefois, dans les organismes employeurs occupant neuf (9) travailleurs et moins, un préposé à l’hygiène et à la sécurité est désigné par l’organisme employeur.