Article 2
L’article 11 du décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 est modifié et complété comme suit :
“Art. 11. — Les ressources du fonds sont constituées par :
a) une dotation initiale en fonds propres constituée de :
— l’apport en capital de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ;
— l’apport du Trésor public ;
— l’apport en capital des banques et des établissements financiers adhérents ;
— du reliquat non utilisé du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits, créé par le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, susvisé, déduction faite de l’apport en capital de la caisse nationale d’assurance-chômage, qui lui sera reversé selon des modalités à définir conjointement entre les secteurs chargés respectivement des finances, de la sécurité sociale et de l’emploi.
Ce reliquat concerne :
(... le reste sans changement...)".