TITRE I — EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT
Article 7
Pour la conduite de l’exploitation en conformité avec les règles de l’art minier, telles que définies dans le présent décret et les arrêtés pris pour son application, le titulaire du titre minier doit désigner un agent responsable qualifié, dont le nom, porté dans la convention ou le cahier des charges, sera communiqué à l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier et au(x) wali(s) territorialement compétent(s).
A défaut, l’exploitant est réputé être chargé de la conduite des travaux et responsable de l'application de la présente réglementation.