TITRE I — EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT
Article 6
Dans le cadre de la préservation de la sécurité dans le travail, tout titulaire d’un titre minier d’exploitation à ciel ouvert est tenu de déposer avant le démarrage de son exploitation, auprès de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les consignes d’exploitation relatives aux éléments ci-après :
— la disposition des engins d'abattage ou de chargement par rapport au front et les conditions de leur déplacement,
— la nature, l'importance, la disposition des charges d'explosifs et, plus généralement, les conditions de tir,
— les conditions de circulation des engins servant à l'évacuation des produits,
— les conditions de circulation du personnel,
— les conditions de mise en œuvre d'un plan de secours d'urgence.
Les agents chargés de la police des mines veilleront à la conformité de ces consignes avec les dispositions réglementaires prévues à cet effet, et contrôleront leur application.