TITRE II — DES EXPLOITATIONS SOUTERRAINES
Article 13
Tous les travaux projetés devront répondre aux dispositions des règles de l’art minier et notamment pour :
— les conditions d’exploitation des machines minières ;
— les conditions de conservation, de distribution et d’utilisation des substances explosives ;
— les règles de protection de l’environnement minier ;
— le transport et la circulation des personnes et des produits ;
— l’électricité et l’éclairage dans le fond de la mine ;
— le soutènement ;
— l’aérage ;
— l’exhaure ;
— l’hygiène et la sécurité au fond de la mine ;
— la protection contre les incendies souterrains.
Les dispositions, énumérées ci-dessus, relatives aux paramètres spécifiques miniers liés à la conduite de l’exploitation minière sont fixées par des arrêtés spécifiques pris par le ministre chargé des mines.
Celles relatives aux autres paramètres seront fixées par des arrêtés conjoints entre le ministre chargé des mines et le ministre concerné.