TITRE II — DES EXPLOITATIONS SOUTERRAINES
Article 12
Dans le cadre de la préservation de la sécurité dans le travail, tout titulaire d’un titre minier d’exploitation souterraine est tenu de déposer avant le démarrage de son exploitation, auprès de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les consignes d’exploitation relatives aux éléments ci-après :
— la nature, l'importance, la disposition des charges d'explosifs et, plus généralement, les conditions de tir ;
— les conditions de circulation des engins servant à l'évacuation des produits ;
— les conditions de circulation du personnel ;
— les conditions de mise en œuvre d'un plan de secours d'urgence.
Les agents chargés de la police des mines veilleront à la conformité de ces consignes avec les dispositions réglementaires prévues à cet effet, et contrôleront leur application.