CHAPITRE III — DU CONTROLE › Section 2 — Des élèves et de leurs droits
Article 32
Toute fermeture d’établissement privé doit être portée à la connaissance des élèves et de leurs parents trois (3) mois au moins avant la fin de l’année scolaire en cours.
Toutefois, en cas de force majeure, si l’activité de l’établissement privé doit être interrompue en cours d’année scolaire, le fondateur doit aviser immédiatement l’inspection académique d’Alger ou le directeur de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé qui en assure le fonctionnement par les ressources propres de l’établissement privé et les moyens dont il dispose et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire sans préjudice de poursuites légales et des droits que pourraient faire prévaloir les parents d’élèves aux torts de l’établissement.