CHAPITRE II — DE LA CREATION ET DE L’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT PRIVE › Section 1 — De la création
Article 12
La création de l’établissement privé est subordonnée à une autorisation préalable accordée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, après avis d’une commission ad hoc créée auprès de l’inspection académique d’Alger ou de la direction de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement.