Article 2
Les tailles minimales marchandes des espèces biologiques annexées au présent décret sont mesurées comme suit :
Pour les mollusques :
— Bivalves : sens de la plus grande dimension ;
— Céphalopodes ;
— Sépias et calamars : longueur du manteau ;
— poulpes : longueur du tentacule.
Pour les crustacés : de l’échancrure supra-orbitaire au bord postérieur dorsal du céphalothorax.
Pour les cœlentérés :
— Corail : diamètre à la base.
Pour les échinodermes :
— Oursins : diamètre du test sans les épines.
Pour les poissons : du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale de la partie dorsale.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 08-118 (ج.ر عدد 20 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-266 (ج.ر عدد 57 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Les tailles minimales marchandes des ressources biologiques annexées au présent décret, sont exprimées en longueur, en diamètre ou en poids, et sont mesurées comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15 Pour les mollusques
— Bivalves : sens de la plus grande longueur de la coquille ;
— Céphalopodes :
• Sépia (encornet) : longueur du manteau ;
• Calamar (encornet) : longueur du manteau ;
• Poulpe : en poids.
— Gastéropodes : sens de la plus grande longueur de la coquille.
Pour les crustacés : ...... (sans changement) ............ ;
Pour les cœlentérés :
— Corail rouge : diamètre à la base.
Pour les échinodermes :
— Oursin-Pierre : diamètre du test sans les épines ;
— Concombre de mer : en poids.
Pour les poissons : ........... (sans changement) ....... ».