CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 2 — Dispositions particulières
Article 8
Les établissements de production, de préparation, de transformation, de réfrigération, de congélation, de conditionnement, d’emballage ou d’entreposage des produits animaux ou d’origine animale et les établissements dont l’activité est liée aux produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que les établissements de production, de conditionnement et d’entreposage des aliments pour animaux, doivent répondre aux conditions suivantes : 21 mars 2004
— les lieux de travail doivent être conçus et disposés de façon à éviter toute contamination des produits ;
— les murs, les plafonds, les portes et les fenêtres doivent présenter des surfaces lisses faciles à nettoyer et à désinfecter, en matériaux résistants imperméables et en matière non absorbante ;
— le sol doit être incliné de façon à permettre l’évacuation des liquides résiduels ;
— les établissements de production doivent, en plus des conditions citées ci-dessus, permettre également la circulation dans une seule direction allant des zones dites sales vers les zones dites propres. Les différentes zones doivent être séparées les unes des autres.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-90 (ج.ر عدد 17 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — .......................................................................
Le contenu, les prescriptions et les méthodes à mettre en œuvre au titre du HACCP sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'autorité vétérinaire, ou le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'autorité vétérinaire et du ministre sectoriellement compétent”.