CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 2
Les établissements dont l’activité est liée aux animaux, aux produits animaux et d’origine animale sont :
— les établissements d’élevage d’animaux ;
— les lieux de rassemblement et d’exposition en vue de la vente d’animaux vivants ;
— les établissements d’accouvaison ;
— les établissements de production, de préparation, de transformation, de réfrigération, de congélation, de conditionnement et d’emballage ou d’entreposage des produits animaux et d’origine animale ;
— les établissements dont l’activité est liée aux produits de la pêche et de l’aquaculture ;
— les établissements de production, de conditionnement et d’entreposage d’aliments pour animaux.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-90 (ج.ر عدد 17 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
“Art. 2. — ........................................................................
— les établissements dont l’activité est liée aux produits de la pêche et de l’aquaculture, notamment les établissements de gestion des halles à marée et des navires usines ;".