Article 2
La banque de données du tourisme a pour objet la collecte, le traitement et la diffusion de l’information touristique.
A ce titre, elle a pour missions :
— de mettre à la disposition du Gouvernement des institutions et administrations publiques, des organismes et de toute autre entité et personne intéressée, des informations fiables sur la situation et l’évolution du tourisme tant national qu’international ;
— d’améliorer et de vulgariser l’information touristique d’ensemble ;
— de créer un système statistique performant du secteur du tourisme aux fins de mesurer l’incidence du tourisme sur l’économie nationale.