Article 4
L’article 5 du décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 5. — Peut postuler au titre d’ouvrier-artisan, toute personne titulaire d’une attestation d’apprentissage ou d’un certificat justifiant son aptitude professionnelle dans une activité artisanale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 25 Les documents prévus ci-dessus sont délivrés soit par les chambres de l’artisanat et des métiers, soit par les institutions de formation publiques ou privées agréées par l’Etat”.