Article 3
L’article 4 du décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 4. — Peut postuler au titre de maître-artisan en son métier :
— l’artisan qui justifie d’un diplôme sanctionnant un haut niveau de qualification, délivré par une institution de formation publique ou privée agréée par l’Etat et de l’exercice effectif de l’activité artisanale en question pendant au moins cinq (5) années ;
— l’artisan ayant exercé effectivement une activité artisanale de haut niveau pendant au moins dix
(10) années, justifiée par une attestation délivrée par la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ;
Dans les deux cas ci-dessus énoncés, la reconnaissance de la qualité de maître-artisan reste tributaire de la réussite à un examen professionnel national organisé par la chambre nationale de l’artisanat et des métiers”.