Article 2
L’article 2 du décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 2. — Peut postuler au titre d’artisan, toute personne justifiant d’une qualification professionnelle attestée :
— par un diplôme ou un certificat prouvant son aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité artisanale, délivré par une institution de formation publique ou privée agréée par l’Etat ;
— par l’exercice d’une activité artisanale en qualité d’ouvrier artisan au sens de la législation en vigueur, pendant au moins trois (3) années et la réussite au test de qualification organisé par la chambre de l’artisanat et des métiers territorialement compétente”.