CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 9
Le conseil d'orientation est présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend :
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale ;
— un représentant du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale ;
— un représentant de l'autorité chargée de la planification ;
— un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— le président du conseil scientifique de l'école ;
— deux (2) représentants élus du corps enseignant ;
— un représentant élu des élèves de l’école ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 21
— un représentant élu des personnels de l’école.
Le directeur général de l’école assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux en raison de ses compétences.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général de l’école.