CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil scientifique
Article 20
Le conseil scientifique comprend les membres suivants :
— le directeur général de l’école,
— le directeur chargé de la formation initiale spécialisée,
— le directeur chargé de la formation continue et de la recherche,
— les chefs de départements de l'école,
— trois (3) enseignants permanents élus par leurs pairs pour une période de trois (3) ans renouvelable,
— deux (2) enseignants associés ou vacataires élus par leurs pairs pour une période d’une (1) année renouvelable.
Il est présidé par un enseignant permanent parmi les enseignants de rang ou de grade le plus élevé désigné pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’école.
Le conseil scientifique peut consulter toute personne qu’il juge susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences.