CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 14
Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet d’un procès-verbal. Elles sont consignées sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le directeur général de l’école.
Le procès-verbal de réunion, signé par le président du conseil d’orientation, est transmis au ministre chargé de la santé pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.