CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 13
Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
A défaut du quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le conseil peut délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.