Article 5
Ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants.
Dans le cas où plus de cinq (5) candidats déposent des listes de représentants, il est procédé à la désignation des cinq (5) représentants habilités à être présents dans le bureau de vote par consensus entre les représentants des candidats concernés, ou à défaut, par tirage au sort.
A ce titre, le représentant du wali prend acte des désignations définitives au cours d’une réunion à laquelle sont conviés tous les représentants des candidats dûment mandatés.